Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret modifiant le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, le conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations suivantes, qui doivent être complétées par les observations principales figurant dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Le conseil relève que ce projet traduit une volonté du Gouvernement d'harmoniser et d'assouplir les règles de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il se félicite de cette tendance, qui aurait pu se traduire par un assouplissement encore plus important de la grille de diffusion des oeuvres cinématographiques et notamment par la suppression de l'interdiction du vendredi entre 18 h et 21 h. Il remarque que l'interdiction de diffusion le mercredi après-midi subsiste uniquement pour les services cryptés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Par ailleurs, l'article 7 introduit dans le décret du 17 janvier 1990 plusieurs articles , parmi lesquels un article 9-4, qui permet notamment la diffusion d'oeuvres d'art et d'essai le vendredi en deuxième partie de soirée. Il serait utile que cet article précise s'il s'agit d'oeuvres d'art et d'essai au sens de l'article 9-3 du décret du 17 janvier 1990, également introduit par l'article 7 du projet de décret, ou au sens de l'article 1er du décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.
Le conseil estime par ailleurs que la définition des oeuvres d'art et d'essai, reprise par l'article 9-3 du décret du 17 janvier 1990 (introduit par l'article 7 du projet de décret), devrait être assouplie. En effet, les critères actuels de définition, très restrictifs, ont pour conséquence que les éditeurs utilisent très peu la faculté qui leur est ainsi offerte.
Le conseil appelle en outre l'attention du Gouvernement sur l'intérêt qui s'attacherait à ce que soit modifié l'article 6 du décret du 17 janvier 1990 définissant les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes. Afin de favoriser la diversité culturelle, le conseil souhaiterait, pour la partie des obligations de production et de diffusion excédant le niveau prévu par la directive « Télévision sans frontières », que soient adaptés les critères de qualification des oeuvres européennes et notamment que puissent être intégrées dans cette définition des oeuvres émanant d'Etats européens ne remplissant pas les conditions prévues au II de l'article 6.
Enfin, ainsi qu'il l'a indiqué dans son avis sur le projet de décret « numérique », le conseil souhaiterait une modification de l'article 9 du décret du 17 janvier 1990. Il estime que les heures de grande écoute devraient être fixées dans la convention en fonction de la programmation et des caractéristiques de l'audience du service, le décret ne devant prévoir qu'un régime de base fixant ces heures de 18 à 23 h, ce qui correspond aux heures de forte écoute potentielle.
Fait à Paris, le 23 octobre 2001.